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Date: 2022-05-04

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PROMESSE DU CONTRAT DE TRAVAIL PENDANT DES POURPARLERS

Lorsqu'un employeur, après avoir déterminé avec un candidat à l'embauche son emploi, sa rémunération et sa date d'entrée en fonction, laisse à l'intéressé la faculté de conclure ou non le contrat de travail, il formule, juridiquement parlant, une « promesse unilatérale de contrat de travail ». Cette promesse l'engage, de sorte que s'il fait machine arrière durant la période laissée au candidat pour opter, il peut être condamné pour rupture abusive du contrat de travail. Mais, si les discussions sont en cours, il ne peut y avoir promesse de contrat.

Une candidate à l'embauche l'a appris à ses dépens. Elle avait en effet retourné à l'employeur le 23 décembre 2014 un projet de contrat de travail qui prévoyait une entrée en fonction le 22 janvier 2015. Elle avait également renvoyé un avenant relatif à la part variable de sa rémunération, qu'elle n'avait cependant pas signé. Et, effectivement, les pourparlers s'étaient ensuite poursuivis à propos de cette part variable. Dans ces conditions, lorsque l'employeur avait fini par retirer sa proposition, la salariée ne pouvait pas lui reprocher une rupture abusive du contrat de travail.

Cass. soc. 13 avril 2022, n° 20-22454 D

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Date: 22/11/2024

Url: http://abh-ac.com/breves/2022-05-04_18_1.html?date=2022-05-01&format=print&start=40